37.8. Jusqu’au 31 décembre 2014, les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4, s’appliquent aux véhicules automobiles et aux autobus assemblés avant le mois de novembre 1998 lorsque la distance mesurée entre le centre de rotation de l’axe du dernier essieu et la partie extrême arrière du véhicule, incluant le chargement, est de 5 m ou moins.
D. 1412-98, a. 23; D. 24-2013, a. 21.